33.4. Le président renouvelle un certificat de représentant d’agent de recouvrement si le demandeur satisfait aux conditions suivantes:a) il ne s’est pas écoulé plus de 2 années depuis le dernier emploi ou contrat de service liant le demandeur à un agent de recouvrement déclaré conformément à l’article 33.6 ou 33.9;
b) il n’a pas commis, au cours des 3 années précédentes, une infraction à la Loi ou au présent règlement, à moins d’avoir obtenu le pardon à l’égard de celle-ci;
c) il n’a pas été condamné, au cours des 3 années précédentes, pour une infraction criminelle ayant un lien avec l’activité d’agent de recouvrement, à moins d’avoir obtenu le pardon à l’égard de celle-ci;
d) il n’a pas fait de déclaration fausse ou trompeuse ou passé sous silence un fait important pour l’obtention du certificat;
e) il a payé les droits prévus au présent règlement;
f) il a transmis les renseignements prescrits par l’article 33.6.
Le président peut refuser de renouveler un certificat s’il a des motifs raisonnables de croire que ce refus est nécessaire pour assurer, dans l’intérêt public, l’exercice honnête et compétent de l’activité d’agent de recouvrement.
988-2018D. 988-2018, a. 81.